Entrée en vigueur le 27 août 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1
Le prélèvement sanguin mentionné au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 est conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier ou agent de police judiciaire.
Le prélèvement sanguin prévu au II de l'article R. 235-6 est réparti entre deux tubes étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
[…] « et aux motifs adoptés que, sur le moyen de nullité tiré de l'application des articles R. 3354-5 du code de la santé publique et R. 235-6 du code de la route ; qu'en application des articles R. 3354-5 du code de la santé publique et R. 235-6 du code de la route, l'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, […] médecin de sa mission, la défense n'apporte la preuve d'aucun grief résultant de l'irrégularité invoquée ; que sur le moyen de nullité tiré de l'application des articles R. 235-7 et R. 235-9 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 235-7 du code de la route, […]
[…] — il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'examen technique ou expertise prévu R235-5 et R235-7 du code de la route ; […] — la requête au fond enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2402689. […] Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;