Entrée en vigueur le 12 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 6
I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article.
Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II.
II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin, un interne en médecine, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, ou un infirmier, dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article R. 235-4.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin.
III.-L'examen clinique, en cas de prélèvement sanguin, est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire.
À 14 h 40, soit cinq minutes avant le prélèvement salivaire, le conducteur avait déclaré ne pas souhaiter se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 du Code de la route. […]
Lire la suite…À 14 h 40, soit cinq minutes avant le prélèvement salivaire, le conducteur avait déclaré ne pas souhaiter se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : « () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, […] Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; […] Aux termes de l'article R. 235-6 du même code : » I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, […] 6. […]
[…] Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Enfin, aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : « Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, […] Aux termes de l'article 6 de l'arrêté : " En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l'officier ou l'agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : – un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; – un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; […]
[…] . elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 235-6 du code de la route, faute d'avoir été informé de la possibilité, offerte par l'article R. 235-11 du même code, de solliciter un examen technique ou une expertise ; . il n'est pas établi que le test salivaire a été réalisé dans le respect des modalités fixées aux articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2016 ; […] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
La cassation est encourue car « en se déterminant ainsi, sans qu'il ait été procédé au prélèvement sanguin prévu par l'article R. 235-6 du code de la route, alors que M. [L] s'était expressément réservé la possibilité de solliciter la réalisation d'une telle mesure, de telle sorte que ses droits ont été irrémédiablement compromis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ». Cette décision est d'autant plus remarquable qu'elle consacre une distinction subtile entre l'irrégularité formelle et l'atteinte substantielle. […] La chronologie des textes — articles L. 235-2, R. 235-5, […]
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