Article R235-6 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 12 juin 2024

Commentaires72

1Avocats Conduite sous Stupéfiants Paris
kohenavocats.com · 2 novembre 2025

Conduite après usage de stupéfiants (délit) : Article L235-1 du Code de la route. […] La suspension administrative du préfet (maximum six mois) peut se cumuler avec la suspension pénale prononcée par le tribunal. […] Le Code de la route prévoit cette possibilité à l'article R235-6. […]

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2Le cabinet obtient la nullité d’un prélèvement salivaire dans une affaire de conduite sous stupéfiants impliquant un jeune conducteur
Me Anthony Maurin-gomis · consultation.avocat.fr · 5 août 2025

Or, en vertu des articles R235-6 et R235-4 du Code de la route, renvoyant à l'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, le prélèvement devait être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l'officier ou de l'agent de police judiciaire. Ainsi, l'absence de preuve du respect de cette modalité faisait naître un doute quant à la fiabilité du test. […] Ainsi, l'article R.235-6 du Code de la route imposait à l'officier de police judiciaire de procéder au prélèvement avant de notifier à la personne son droit de renoncer à l'examen. […]

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3Peines prononcées à l’étranger : quand la réduction au maximum légal et la confusion facultative se confrontent
Cabinet CQFD · 28 novembre 2024

Source : www.lemag-juridique.com Selon l'article 728-56 du Code de procédure pénale, lorsqu'une condamnation prononcée à l'étranger devient exécutoire en France par une décision rendue définitive, […] en modifiant l'article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale... […] Conduite après absorption de cannabis : droits de la défense Droit pénal / Infraction Il résulte des articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du Code de la route qu'à la suite du prélèvement salivaire effectué par un officier ou agent de police judiciaire en vue d'établir si le conducteur d'un véhicule a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants...

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Décisions249

1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président 6 ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2202012Rejet

[…] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : « () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, […] Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; […] Aux termes de l'article R. 235-6 du même code : » I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, […] 6. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 30 octobre 2024, n° 2400661Rejet

[…] Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Enfin, aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : « Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, […] Aux termes de l'article 6 de l'arrêté : " En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l'officier ou l'agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : – un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; – un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 31 octobre 2024, n° 2402041Rejet

[…] . elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 235-6 du code de la route, faute d'avoir été informé de la possibilité, offerte par l'article R. 235-11 du même code, de solliciter un examen technique ou une expertise ; . il n'est pas établi que le test salivaire a été réalisé dans le respect des modalités fixées aux articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2016 ; […] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».

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