Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre V : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants / Section 4 : Dispositions matérielles
Article R235-12 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Est créé par : Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 1 () JORF 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 15-80.921, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;
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