Article R312-11 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 6

I.-La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;


1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;


1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres.


2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;

3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :

12 mètres ;

4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :

24,5 mètres ;

8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :

22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;

II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV.-Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII.-En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
5 textes citent l'article

Commentaires9


M. Pierre Meurin · Questions parlementaires · 20 février 2024

Or la règlementation en vigueur est restée à 16,5 mètres (article R. 312-11 du code de la route). Il demande donc si une adaptation de la règlementation française pourrait avoir lieu en anticipation de l'application du règlement actuellement en révision à la Commission européenne, pour s'adapter à la spécificité des véhicules articulés rétrofités à l'hydrogène.

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Red on line · 29 novembre 2021

Les articles R3314-1 et suivants du Code des transports seront modifiés en conséquence. Les dispositions du décret entreront en vigueur le 1er février 2022, à l'exception de celles relatives au fractionnement de la formation continue obligatoire, ainsi qu'à la formation des conducteurs qui ont interrompu leur activité professionnelle depuis un certain temps, lesquelles entreront en vigueur le 1er août 2022. […] Pour information, l' article R312-11 du Code de la route fixe les dimensions des véhicules et autorise des dépassements, notamment pour certains équipements améliorant la performance énergétique, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2013, n° 13/00160
Confirmation

[…] Elle soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, la remorque n'étant pas conforme au devis ainsi qu'aux prescriptions réglementaires en matière de circulation, à savoir que sa longueur de 19 mètres dépasse le maximum autorisé par l'article R. 312-11 du code de la route, soit 18,75 mètres.

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2Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2009, n° 08/01011
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles R 312-11, R 311-1 du Code de la route et réprimée par l'article R 312-11 § V du Code de la route ; […]

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3Tribunal de commerce de Le Havre, 9 décembre 2016, n° 2015003201

[…] Aux termes des articles R.312-11, R.312-10 et R-312-4 du code de la route, il est précisé que le dispositif d'un chargement en dehors des dimensions réglementaire, ce qui est le cas en l'espèce, doit faire l'objet d'une autorisation administrative dans les prescriptions de l'arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises.

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