Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 8
Autres catadioptres, dispositifs rétroréfléchissants et dispositifs de visibilité.
I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.
III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres de couleur orangée, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
IV. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
IV bis.-Tout cycle ou toute remorque équipant un cycle peut être muni de dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants latéraux passifs supplémentaires.
V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.
VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, le cas échéant équipé d'une remorque, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Le Code de la route prévoit que l'éclairage des cycles est obligatoire la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante. À cette fin, le cycle doit être équipé d'un feu de position avant blanc ou jaune et d'un feu de position arrière rouge, conformément aux dispositions des articles R. 313-4 et R. 313-5 du Code de la route. De plus, les cycles doivent être munis de différents catadioptres qui sont des dispositifs passifs rétro-réfléchissants. […] Ces catadioptres doivent être placés à l'avant et à l'arrière du cycle, ainsi que latéralement et sur les pédales, conformément aux dispositions des articles R. 313-18 à R. 313-20 du Code de la route. […]
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