Infirmation 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 avr. 2022, n° 22/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 21 janvier 2021, N° 20/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 25 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00042 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E4XQ
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 20/00402, en date du 21 janvier 2021,
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 28 Mars 1972 à YAOUNDE (CAMEROUN)
domicilié 99 rue Hoche – 78800 HOUILLES
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant
Plaidant par Me Guy ESSOUMA-MVOLA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. SG2R, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 12 avenue du Général Sarrail – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN
Représentée par Me Gérard WELZER substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [V] [R], propriétaire d’un bien immobilier situé 37, Grande rue à Trannes (10140) a sollicité courant avril 2018, l’entreprise SG2R pour effectuer des travaux d’aménagement.
La société SG2R a commencé les travaux mais ces derniers ont été interrompus avant leur achèvement.
Par ordonnance du 8 juin 2020, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a autorisé Monsieur [R] à assigner à jour fixe la société, l’assignation devant être délivrée avant le 14 août 2020.
Par acte du 28 juillet 2020, Monsieur [V] [R] a fait assigner la société SG2R devant le tribunal judiciaire de Bar -le-Duc.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ainsi saisi, a :
— déclaré Monsieur [V] [R] recevable en son action,
— rejeté la demande de Monsieur [V] [R] de condamnation de la société SG2R au paiement de la somme de 30000 euros en réparation des conséquences de l’inachèvement des travaux, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande de Monsieur [V] [R] de condamnation de la société SG2R au paiement de la somme de 30000 euros en remboursement des sommes réglées au titre de l’aménagement extérieur et réhabilitation du local piscine,
— rejeté la demande de Monsieur [V] [R] à la condamnation de la société SG2R au paiement de la somme de 169 euros en remboursement des sommes réglées au titre de frais de calfeutrage et de sécurisation du bien,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné Monsieur [V] [R] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Welzer et Associés,
— débouté Monsieur [V] [R] de sa demande quant aux dépens,
— condamné Monsieur [V] [R] à payer à la société SG2R la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SG2R de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
— débouté Monsieur [V] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [V] [R] avait qualité et un intérêt à agir dans le cadre d’une procédure à jour fixe en raison de sa qualité de propriétaire ayant commandé des travaux à la SASU SG2R ; il a en outre été relevé l’absence de violation du principe de la contradiction puisqu’un temps suffisant à compter de la délivrance de l’assignation a été laissé à la société pour préparer sa défense.
Sur le fond, le tribunal a retenu que le chantier avait été arrêté du fait de Monsieur [V] [R] et qu’il n’a pas pu reprendre pour des motifs indépendants de la volonté de la société SG2R, les causes invoquées relevant alors de la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil ce qui justifie le rejet de la première demande indemnitaire ; les frais de calfeutrage n’étant pas justifiés seront écartés ;
enfin il a été relevé qu’aucun devis ne porte sur la réfection d’une piscine, ce qui justifie le rejet de la demande de ce chef.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 12 février 2021, Monsieur [V] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 décembre 2021, la cour d’appel de Nancy, en l’absence d’accomplissement des diligences de l’article 912 du code de procédure civile par le conseil de l’appelant, ainsi saisie a :
— ordonné la radiation de l’affaire ;
— rappelé que cette radiation emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, mais ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir le dépôt du dossier de pièces de l’appelant auprès de la cour.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, l’affaire a été réenrolée sous le numéro RG 22/00042.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] demande à la cour, au visa de l’article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, les articles 9, 381 à 383, 455,458 et 542 du code de procédure civile, des articles 1103,1217 et 1231-1 du code civil, de :
— recevoir ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— rétablir la présente instance qui a fait l’objet d’une mesure administrative de radiation le 13 décembre 2021 ;
Y faisant droit,
— annuler le jugement entrepris pour violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en date du 21 janvier 2021 qui a :
— déclaré Monsieur [V] [R] recevable en son action,
— rejeté la demande de Monsieur [V] [R] de sa demande de condamnation de la société SG2R au paiement de la somme de 30000 euros en réparation des conséquences de l’inachèvement des travaux, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande de Monsieur [V] [R] de condamnation de la société SG2R au paiement de la somme de 30000 euros en remboursement des sommes réglées au titre de l’aménagement extérieur et réhabilitation du local piscine,
— rejeté la demande de Monsieur [V] [R] à la condamnation de la société SG2R au paiement de la somme de 169 euros en remboursement des sommes réglées au titre de frais de calfeutrage et de sécurisation du bien,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société SG2R a manqué gravement à ses obligations contractuelles en tant que prestataire,
— condamner la société SG2R au paiement de la somme de 30000 euros en réparation des conséquences de l’inachèvement des travaux, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société SG2R au paiement de la somme de 30000 euros en remboursement des sommes réglées au titre des travaux de l’aménagement extérieur qui n’ont pas démarré,
— condamner la société SG2R au paiement de la somme de 169 euros en remboursement des sommes réglées au titre de frais de calfeutrage et de sécurisation du bien,
— condamner la société SG2R au paiement de la somme de 2541 euros en remboursement des sommes réglées au titre de l’enlèvement des gravas dans la cour,
— condamner la société SG2R au paiement de la somme de 6216 euros liés aux frais de stockage du mobilier et payés à la société Shurgard du fait du retard dans le chantier (soit 518,60 euros pour deux boxes),
— condamner la société SG2R au paiement de la somme de 158,35 euros en remboursement des sommes réglées au titre du pompage d’eau dû au dégât des eaux,
— condamner la société SG2R à lui régler une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8/03/01, devra être supporté par le débiteur.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU SG2R demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1104, 1231-1 et 1218 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 21 janvier 2021,
— débouter Monsieur [V] [R] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner Monsieur [V] [R] à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens de l’instance.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 21 janvier 2022 et le délibéré au 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’arrêt de radiation de l’affaire le 13 décembre 2021 ;
Vu les écritures déposées le 21 janvier 2022 par Monsieur [V] [R] et le 25 novembre 2021 par la société 2G2R, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2022 ;
Sur la demande de nullité du jugement
L’appelant dénonce une absence d’exposé concernant les pièces communiquées à la procédure, l’effectivité et le volume des travaux réalisés au titre des travaux intérieurs mais aussi une absence de précision concernant les travaux extérieurs non exécutés, qui représentent un budget de 30000 euros alors que les moyens de la société ont été purement et simplement repris par le jugement déféré ;
En cette circonstance, l’appelante allègue que le juge a dévoilé son sentiment profond et a apporté un préjugé favorable à la société, ce qui contrevient aux impératifs d’un procès équitable ;
En réponse, la société intimée affirme que le jugement ne souffre d’aucune partialité et qu’il n’est pas interdit au juge de reprendre à son compte une partie des arguments avancés par l’une des parties, ni à son analyse des pièces ;
Il ne résulte pas de ces allégations l’existence d’une violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile relatif à l’exposé des prétentions des parties et à la motivation du jugement ;
en effet sa lecture permet de vérifier qu’elle a pris en compte les moyens et éléments probants avancés par chaque partie avant de décider ; dès lors la nullité de la décision n’est pas justifiée et sera rejetée ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours Monsieur [V] [R] fait valoir qu’il a confié la réalisation de travaux à la société SG2R concernant l’aménagement intérieur et extérieur de sa maison, de la maçonnerie et de la pose de 'fermacell’ dans le local piscine ;
pour ce faire, il a signé deux devis, a payé un acompte de 26951 euros sur le premier le 9 juin 2018 ; cependant il justifie par la production d’un constat d’huissier de justice que ces travaux n’ont pas été réalisés ;
s’agissant de l’aménagement des extérieurs, il a signé un second devis, sur lequel il a payé un acompte de 30000 euros le 3 novembre 2008 ;
or, ces travaux n’ont jamais commencé ; ensuite le chantier a été abandonné ;
De plus il conteste avoir eu la qualité de maître d’oeuvre en plus de maître de l’ouvrage ; en effet c’est Monsieur [K] [J] qui supervisait les travaux ; il relève que les travaux de déblaiement des extérieurs, de reprise de façades n’ont pas été effectués ; il conteste l’affirmation de la société SG2R de ce qu’elle ignorait, avant sa mise en demeure du 20 janvier 2020, que le fonctionnement du chauffage, de l’électricité et la fourniture d’eau étaient effectifs dans la maison à achever ; il conteste l’affirmation concernant le déplacement sur le chantier à trois reprises par la société intimée, en vain alors qu’il avait remis un trousseau de clés à Monsieur [U], gérant de la société intimée dont il est resté en possession malgré les mise en demeure de restituer ; il conteste avoir reçu les courriers de l’intimée en février et juin 2020 ; il met en doute la qualité d’expéditeur de ces courriers, indique qu’ils sont adressés sur le chantier, non habité ce qui était connu de sa part ; il reproche à l’intimée de ne pas avoir communiqué avec lui par mail ;
il se prévaut de graves préjudices tenant à la dégradation du bien non achevé, établies par un constat d’huissier de justice ; il réclame le remboursement des acomptes indûment versés, l’indemnisation de la présence de gravats ayant provoqué un dégâts des eaux le 12 février 2021, ainsi que celle résultant de la contrainte de louer deux box pour lesquels il a déjà exposé la somme de 6216 euros ;
En réponse la société SG2R indique avoir été mandatée pour effectuer des travaux de rénovation intérieurs et des façades ; elle précise que le client devait lui fournir l’électricité, le chauffage et l’eau chaude sur le chantier, celui-ci en ayant conservé la maîtrise d’oeuvre en coordonnant les corps de métiers présents ;
ainsi les travaux intérieurs (carrelages au sol, parquet flottant et peintures) ne pouvaient être valablement faits sans fourniture de chauffage, faute d’entraîner de l’humidité et des moisissures ; c’est la raison pour laquelle le chantier n’a pas été terminé, étant arrêté à l’initiative de l’appelant ;
La société SG2R indique avoir tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec lui par lettre et en se rendant sur place ; elle conteste avoir réceptionné le 20 janvier 2020, une mise en demeure de la part du conseil de Monsieur [V] [R] et indique que dès qu’elle a eu connaissance de la fourniture de chauffage elle a tenté de venir finir les travaux en vain faute de pouvoir pénétrer sur le chantier (pièce 1 intimée) ; elle invoque la force majeure pour conclure à la confirmation du jugement déféré ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
L’article 1217 du code civil prévoit que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter’ ;
' Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ' ajoute l’article 1219 du mode code ;
Monsieur [V] [R] se prévaut d’une mise en demeure datée du 20 janvier 2020, émanant de son conseil, adressée à la société SG2R, aux termes de laquelle l’intimée est priée d’achever les travaux prévus au contrat 'dans la mesure où les chauffages sont branchés et activés', l’enlèvement des gravats de la propriété (injonction reçue de la commune) ainsi que l’aménagement extérieur, la réhabilitation du local piscine ou à défaut le remboursement de l’acompte versé de 30000 euros ;
cependant, la preuve de l’expédition de cette lettre à la société intimée qui conteste l’avoir réceptionnée, n’est pas rapportée en l’absence de bordereaux de délivrance (pièce 10) ;
En l’espèce, il résulte des échanges entre les parties et plus précisément des courriels de Monsieur [V] [R] le 2 septembre 2019 (pièce 17 appelant), de [X] [U] pour la société SG2R le 13 août 2019 (pièce 16), que la société intimée a reproché à Monsieur [V] [R] l’absence de chauffage sur le chantier ce qui génère des 'traces de moisissures’ ; elle a indiqué mettre en place des déshumidificateurs et une ventilation tout en rappelant que la fourniture de chauffage était essentielle ;
il est également fait grief à Monsieur [V] [R] de l’absence d’un tableau électrique opérationnel ;
enfin il est énoncé que Monsieur [U] s’engageait à reprendre 'prochainement les travaux', les 'traiter méthodiquement du haut vers le bas et même commencer à déblayer les extérieurs (…)' et 'ensuite façade extérieure, et nous finirons par le bas (…)';
Dès lors il est établi que le chantier était à l’arrêt en été 2019 du fait de l’absence d’équipement du chantier en électricité et en chauffage ; ces carences incombent à Monsieur [V] [R] ;
De plus, il n’est pas justifié de la date à laquelle le chauffage a été fourni par Monsieur [V] [R], ni de l’information qui en a été faite par ce dernier à la société SG2R ;
Il est en revanche constant que la société SG2R disposait d’une clé du cadenas de la porte de la propriété de Monsieur [V] [R] et que celle-ci fonctionnait au 15 février 2021 (pièces 18 et 19) ;
La société SG2R se prévaut en outre de l’envoi de deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception portant mise en demeure à Monsieur [V] [R] de convenir d’un rendez-vous pour achever les travaux (pièces 1, 2 et 3 de la société SG2R) datées du mois de février 2020 ; cependant ayant été envoyées à l’adresse du chantier, elles n’ont pas été distribuées au motif 'inconnu à cette adresse’ ;
Dès lors il est établi que l’inexécution des travaux prévus à l’intérieur de la maison, dont la réalité n’est pas contestée et qui résulte des propres écrits de l’intimée, est imputable à l’arrêt du chantier compte-tenu de l’absence de fourniture de chauffage ni d’électricité par Monsieur [V] [R] ;
de plus, il n’est pas justifié que l’appelant ait remédié à ces carences dans l’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles ; au demeurant aucune notification de cette information à la société SG2R n’est établie ;
Par conséquent, l’inexécution du premier contrat résulte de l’absence d’exécution de ses propres obligations par Monsieur [V] [R], ce qui implique de retenir sa responsabilité ainsi que d’exclure son indemnisation de ce chef ;
S’agissant des travaux d’extérieur prévus selon devis du 30 mai 2018 (pièce 3 appelant), ils portaient pour une grande part sur le décrépissage de la façade et son réenduisage, travaux pour lequel il n’est pas démontré que la société SG2R qui détenait une clé des lieux, n’était pas en capacité de les réaliser au moins partiellement ;
or il est constant qu’ils n’ont pas été réalisés ;
les concernant, la demande indemnitaire portant sur la restitution de l’acompte de 30000 euros payé le 3 novembre 2018 formée par Monsieur [V] [R] est justifiée (pièce 4/5 appelant) ;
le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point ;
De même il est constant que la société SG2R s’était engagée à déblayer les gravats en extérieur du chantier en août 2019 et que l’appelant justifie avoir été mis en demeure le 10 mars 2020 par la commune où se trouve son immeuble, d’y procéder (pièce 11 appelant) ; par conséquent les frais exposés à ce titre sont imputables à la carence de la société intimée ; cependant, seul un devis est produit par l’appelant, ce qui ne démontre pas qu’il ait engagé de frais à ce titre ; la demande sera par conséquent rejetée ;
En ce qui concerne les autres postes d’indemnisation sollicités, il n’est pas justifié par Monsieur [V] [R] que les frais par lui exposés au titre du 'calfeutrage’ et du 'pompage’ (pièces 12 et 24 appelant) soient imputables à une faute de la société SG2R relative à l’exécution de son second devis ;
en effet, le premier concerne l’achat de matériel par Monsieur [V] [R] sans que son usage ne soit établi, le second porte sur l’achat d’une pompe que l’appelant indique avoir du utiliser consécutivement à un sinistre de dégâts des eaux survenu en 12 février 2021 à la suite d’une tempête ayant entraîné l’inondation de sa cave ; l’imputabilité de ces dommages à la société intimée n’est pas établie à cet égard,
dès lors le jugement déféré qui a rejeté ces prétentions, sera confirmé ;
Enfin Monsieur [V] [R] réclame une somme de 6216 euros au titre de la location de deux box auprès de la société Shurgard dont il justifie s’être acquitté de décembre 2019 à janvier 2021 (pièces 25 appelant) ;
cependant faute de justifier que ces frais ont été engagés du fait de la carence de la société défenderesse, cette demande sera rejetée ;
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé également sur ces points ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’inexécution de ses obligations ayant été retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [R] aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 1000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [R], principalement débouté de ses demandes présentées en appel, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ;
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens par elles exposés, à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité du jugement entrepris,
Infirme le jugement déféré uniquement s’agissant de la demande de remboursement d’une somme de 30000 euros au titre du devis du 30 mai 2018 ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SG2R à payer à Monsieur [V] [R] une somme de 30000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de devis du 30 mai 2018 ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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