Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7
L'appareil de contrôle, dénommé chronotachygraphe, doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.
Le chronotachygraphe est astreint à un contrôle en service renouvelé tous les deux ans, sur l'initiative et aux frais du détenteur de l'appareil, par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements où ces centres sont situés.
Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-2 doivent être munis d'une plaquette d'installation périodique certifiant la conformité de l'appareil de contrôle aux prescriptions réglementaires et mentionnant la date limite avant laquelle le contrôle en service suivant devra être effectué.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
[…] — ce système de traction n'est pas homologué et enfreint l'article R. 317-3 du code de la route ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er septembre 2014 par laquelle le président du tribunal a désigné M me Z-A, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] 3. […]