Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
I. - Le ministre chargé des transports définit les véhicules qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Le ministre chargé de la métrologie légale définit, en accord avec le ministre chargé des transports, les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les conditions de son installation, de sa réparation et de sa vérification. Le ministre chargé des transports définit les délais d'application du présent alinéa.
II. - Le conducteur d'un véhicule est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.
III. - Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :
- distance parcourue par le véhicule ;
- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;
- autre temps de présence au travail ;
- interruption de travail et temps de repos journaliers ;
- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.
Les enregistrements disponibles permettent, en application de l'article R. 317-2 du code de la route, de vérifier le respect de la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, en enregistrant « le temps de conduite ou autre temps de présence au travail ». […] De plus, l'article R. 121-1 de ce même code dispose : « le fait pour tout employeur (...) de donner directement ou indirectement, […]
Lire la suite…Les enregistrements disponibles permettent, en application de l'article R. 317-2 du code de la route, de vérifier le respect de la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, en enregistrant « le temps de conduite ou autre temps de présence au travail ». […] De plus, l'article R. 121-1 de ce même code dispose : « le fait pour tout employeur (...) de donner directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routiers de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des vitesses maximales autorisées par le présent code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ».
Lire la suite…[…] Il ajoute que cette moissonneuse batteuse est en panne, qu'il ne dispose d'aucun document administratif ou de clé la concernant et invoque les dispositions de l'article R. 317-2 du code de la route. […] type [Localité 6] 610 RZ, immatriculé 177 SZ 79, Mme [R] [V] épouse [X] produit aux débats les deux factures d'achat au nom de [A] [V] (pièces de la demanderesse n°3 et 5) ainsi que le certificat de cession de véhicule d'occasion pour le tracteur de marque [11] (pièce de la demanderesse n°5, p.2). […] Il précise que les cartes grises n'existent pas pour les véhicules qui sont antérieurs à 2009, au visa des dispositions de l'article R.317-8 du code de la route, […]
[…] ' 2 319,80 euros à titre d'indemnité de licenciement […] Par application de l'article R317-2 du Code de la Route, […] L'impossibilité pour le conducteur de remettre les disques chronotachygraphes ou la carte conducteur entraîne l'immobilisation du véhicule, en application de l'article R317-4 du Code de la Route. […] L A C O U R,
Les enregistrements disponibles permettent, en application de l'article R. 317-2 du code de la route, de vérifier le respect de la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, en enregistrant " le temps de conduite ou autre temps de présence au travail ". […] De plus, l'article R. 121-1 de ce même code dispose : " le fait pour tout employeur (..) de donner directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routiers de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des vitesse maximales autorisées par le présent code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ".
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