Article R322-5 du Code de la route

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Version14/08/2017

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 4

I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.

Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :

1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;

2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;

3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;

4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;

5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;

6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.

IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
10 textes citent l'article

Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

R. 221-3 du même code. […] S'agissant des bateaux fluviaux en effet, il en va différemment que pour les véhicules automobiles soumis à immatriculation, pour lesquels le code de la route prévoit qu'en cas de changement de propriétaire, d'une part, l'ancien propriétaire doit effectuer une déclaration auprès des services du ministère de l'intérieur et, d'autre part, […] le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, par jugement du 7 août 2018, a tout d'abord mis hors 1 Articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

R. 221-3 du même code. […] S'agissant des bateaux fluviaux en effet, il en va différemment que pour les véhicules automobiles soumis à immatriculation, pour lesquels le code de la route prévoit qu'en cas de changement de propriétaire, d'une part, l'ancien propriétaire doit effectuer une déclaration auprès des services du ministère de l'intérieur et, d'autre part, […] le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, par jugement du 7 août 2018, a tout d'abord mis hors 1 Articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2021

R... 5ème et 6ème chambres réunies Séance du 5 mai 2021 Lecture du 27 mai 2021 Décision à mentionner aux tables du recueil Lebon CONCLUSIONS M. Nicolas POLGE, […] L..., (n°405448, p. 227) qui peut guider la solution dans cette nouvelle affaire : « C'est une affaire assez classique à laquelle le juge du fond a apporté une réponse assez classique. […] Si aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007, […] qui n'exclut pas son intervention matérielle comme opérateur. […] Les articles R. 322-1 et R. 322-5 du code de la route prévoient que les demandes de certificat d'immatriculation doivent être adressées au ministre de l'intérieur, soit directement par voie électronique, […]

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Décisions423


1Cour d'appel d'Amiens, 6 avril 2007, n° 06/01116
Infirmation

[…] coupable de MAINTIEN EN CIRCULATION D'UN VEHICULE DEJA IMMATRICULE SANS AVOIR ETABLI UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (CARTE GRISE) AU NOM DU NOUVEAU PROPRIETAIRE, le 08/07/2006, à D, infraction prévue par l'article R.322-5 du Code de la Route, l'article 9 de l'Arrêté Ministériel du 5/11/1984 et réprimée par l'article R.322-5 § IV du Code de la Route,

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2 février 2023, n° 2208547

[…] 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. ». […]

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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 25 avril 2023, n° 21/01822
Infirmation

[…] En vertu des articles 2 et 11 de l'arrêté du 9 février 2009, le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification. Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 322-5 du code de la route. Selon l'article R322-5 du code de la route le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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  • Tribunal judiciaire·
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  • Prix de vente·
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