Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre II : Immatriculation / Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation
Article R322-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 4
I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.
Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.
III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.
IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Commentaires • 28
R. 221-3 du même code. […] S'agissant des bateaux fluviaux en effet, il en va différemment que pour les véhicules automobiles soumis à immatriculation, pour lesquels le code de la route prévoit qu'en cas de changement de propriétaire, d'une part, l'ancien propriétaire doit effectuer une déclaration auprès des services du ministère de l'intérieur et, d'autre part, […] le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, par jugement du 7 août 2018, a tout d'abord mis hors 1 Articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…R... 5ème et 6ème chambres réunies Séance du 5 mai 2021 Lecture du 27 mai 2021 Décision à mentionner aux tables du recueil Lebon CONCLUSIONS M. Nicolas POLGE, […] L..., (n°405448, p. 227) qui peut guider la solution dans cette nouvelle affaire : « C'est une affaire assez classique à laquelle le juge du fond a apporté une réponse assez classique. […] Si aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007, […] qui n'exclut pas son intervention matérielle comme opérateur. […] Les articles R. 322-1 et R. 322-5 du code de la route prévoient que les demandes de certificat d'immatriculation doivent être adressées au ministre de l'intérieur, soit directement par voie électronique, […]
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[…] coupable de MAINTIEN EN CIRCULATION D'UN VEHICULE DEJA IMMATRICULE SANS AVOIR ETABLI UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (CARTE GRISE) AU NOM DU NOUVEAU PROPRIETAIRE, le 08/07/2006, à D, infraction prévue par l'article R.322-5 du Code de la Route, l'article 9 de l'Arrêté Ministériel du 5/11/1984 et réprimée par l'article R.322-5 § IV du Code de la Route,
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3. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 25 avril 2023, n° 21/01822
[…] En vertu des articles 2 et 11 de l'arrêté du 9 février 2009, le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification. Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 322-5 du code de la route. Selon l'article R322-5 du code de la route le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom.
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R. 221-3 du même code. […] S'agissant des bateaux fluviaux en effet, il en va différemment que pour les véhicules automobiles soumis à immatriculation, pour lesquels le code de la route prévoit qu'en cas de changement de propriétaire, d'une part, l'ancien propriétaire doit effectuer une déclaration auprès des services du ministère de l'intérieur et, d'autre part, […] le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, par jugement du 7 août 2018, a tout d'abord mis hors 1 Articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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