Entrée en vigueur le 24 février 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-208 du 20 février 2017 - art. 4
La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle.
Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier l'organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s'imposeront aux contrôleurs et aux responsables des installations de contrôle. Le demandeur doit également s'engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de contrôle.
L'agrément d'un réseau de contrôle est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. L'engagement prévu à l'alinéa précédent est joint à la décision d'agrément.
La Cour rejette la requête de la société Auto Bilan France en retenant le moyen tiré de l'exception d'illégalité du 2ème alinéa du II de l'article R.323-13 du code de la route. Selon la Cour, la différence de situation entre contrôleurs organisés en réseaux et contrôleurs indépendants n'est pas telle qu'elle justifierait la différence de traitement instituée par les dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route. Cette différence de traitement est manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation. […] L. 323-1, […] sous peine de sanctions pénales. […] La Cour estime qu'il résulte des dispositions des articles R.323-9 et R. 323-10 du code de la route, […]
Lire la suite…L'article 26 de ce texte précise que « Le réseau de contrôle des véhicules lourds désirant obtenir l'agrément d'une installation auxiliaire pour le contrôle des véhicules lourds tel que prévu au II de l'article R.323-13 du code de la route dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation de cette installation de contrôle un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté. […] A l'appui de son recours contre l'agrément délivré à un concurrent, elle peut, […] le principe d'égalité s'accommode de discriminations dès lors qu'elles ne sont pas arbitraires. […] La Cour estime qu'il résulte des dispositions des articles R.323-9 et R. 323-10 du code de la route, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 avril 1991, ultérieurement codifié à l'article R. 323-9 du code de la route : « L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier a été entendu » ; […] ultérieurement codifié à l'article R. 323-12 du code de la route : « L'agrément des installations d'un centre de contrôle peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par le présent décret ne sont plus respectées, […]
[…] — elle n'est pas davantage susceptible de se fonder sur les dispositions des article R. 323-9 et R.323-10 du code de la route, dans leur rédaction issue du décret de 2004, dès lors que seuls les réseaux de contrôle sont tenus de s'assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles, […] L'arrêté attaqué mentionne les dispositions de droit applicables sur lesquelles il se fonde, à savoir les articles L. 311-1, L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route, ainsi que l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, notamment ses articles 17 et 17-1. […] 9. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-9 du code de la route : Les réseaux de contrôle sont des personne morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports. (…) Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés. (…) et qu'aux termes de l'article R. 323 -14 du même code : I. – L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / (…) La demande d'agrément est adressée au préfet […]
Par conséquent, il lui demande dans quelle mesure il serait possible de modifier l'article R. 323-13 II du code de la route afin de faire cesser cette atteinte au droit de la concurrence. […] il a été jugé « qu'il résulte des dispositions des articles R. 323-9 et R. 323-10 du code de la route, applicables aux réseaux de contrôle, que ces derniers s'engagent, notamment, […]
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