Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 - art. 4
I.-Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique.
II.-Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié.
III.-(Abrogé).
IV.-Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1, le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile ou de motocycles.
Par conséquent, il lui demande dans quelle mesure il serait possible de modifier l'article R. 323-13 II du code de la route afin de faire cesser cette atteinte au droit de la concurrence. […]
Lire la suite…Article 1 Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, […] Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route. […] Article 25 L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, […] R. 323-14, R. 323-15 et R. 323-17 du code de la route. […] Article 25 L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes : « L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. […]
[…] 7. L'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes prévoit que : « L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. […]
[…] Considérant que l'article L. 323-1 du code de la route dispose que : « I. […] que l'article R. 323-14 du même code précise que : « (…) IV. – L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, […] que l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991, […] par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. (…) » ; […]
Ces installations doivent être agréées par le préfet du département dans les conditions fixées aux articles 16 à 17-2 de l'arrêté du 18 juin 1991 pour les véhicules légers et dans les conditions des articles 21 à 25-1 de l'arrêté du 27 juillet 2004 pour les véhicules lourds. Pour aller plus loin : articles L. 323-1 et R. 323-13 à R. 323-15 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article L. 323-1 et R. 323-17 du Code de la route. […]
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