Entrée en vigueur le 26 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 96 (V)
I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées.
Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa.
II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions législatives contestées sont celles de l'article L. 323 -1 du code de la route qui définissent les opérateurs en charge du contrôle technique des véhicules, […] M. […] Le premier relevait de la seule compétence du ministre chargé des transports en vertu de l'habilitation définie à l'article R. 323 -2 du code de la route et le second n'appelait de la part du ministre de l'intérieur aucune mesure réglementaire ou individuelle pour son exécution au sens de votre jurisprudence X... 1 – peu important que ces deux textes aient pour effet de contribuer à la sécurité […]
Lire la suite…Un décret peut créer une obligation Or, si l'article R323-1 du Code de la route, qui oblige à effectuer un contrôle technique sur son véhicule, est bien issu d'un décret, ce décret est pris en application d'une loi que l'on peut retrouver à l'article L323-1 du Code de la route. Et à partir du moment où il poursuit un but posé par la loi, un décret peut créer une obligation. Le décret en question est donc parfaitement légal et contraignant.
Lire la suite…[…] 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route qui n'avaient pas à être expressément cités, et, en fait, par la gravité des opérations non-conformes relevées à l'encontre du centre, de nature à remettre en cause les conditions de sécurité de contrôle des véhicules qui peuvent dès lors présenter un danger en matière de sécurité routière ; que la circonstance que les rapports mentionnés dans l'arrêté n'y soient pas annexés n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé ;
[…] Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : « I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, […] sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. () ». Aux termes de l'article R. 323-6 de ce code : « I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, […] Aux termes de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, […] L. […]
[…] Vu le code de la route, et notamment ses articles L323-1, R 323-14 et R 323-18 ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Les règles applicables aux contrôleurs sont encadrées par les articles L323-1 et R323-19 du Code de la route. […]
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