Article R325-3 du Code de la route

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Version13/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R277 (Ab), Code de la route R277

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 5

L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.

Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5.

Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code.

Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement.

L'immobilisation prévue à l'article 283 bis du code des douanes peut être prescrite par les agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
3 textes citent l'article

Commentaires9


www.lagazettedescommunes.com · 22 octobre 2021

Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décisions73


1Cour d'appel d'Amiens, 6 avril 2007, n° 06/01116
Infirmation

[…] coupable de MISE EN CIRCULATION D'UN VEHICULE MALGRE L'IMMOBILISATION PRESCRITE PAR UN AGENT VERBALISATEUR – PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES, le 08/07/2006, à D, infraction prévue par les articles L.325-1, R.325-1 alinéa 1, R.325-2 alinéa 1, R.325-3 du Code de la Route et réprimée par l'article R.325-2 alinéa 5 du Code de la Route,

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2Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2009, n° 08/01626
Infirmation

[…] DU 10/03/2009 […] infraction prévue par les articles L.325-1, R.325-1 J, I J, R.325-3 du Code de la route et réprimée par l'article I AL.5 du Code de la route

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  • Tribunal correctionnel·
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  • Permis de conduire·
  • Public

3Cour d'appel de Riom, 20 juin 2007, n° 07/00109
Confirmation

[…] coupable de MISE EN G D'UN VEHICULE MALGRE L'IMMOBILISATION PRESCRITE PAR UN AGENT VERBALISATEUR – PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES, le 27/04/2006, à B (03), infraction prévue par les articles L.325-1, R.325-1 J, I J, R.325-3 du Code de la route et réprimée par l'article I AL.5 du Code de la route

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