Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 6
I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ou, à Paris, de l'agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.
II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ;
2° Soit le préfet, dans les autres cas.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure.
[…] Aux termes de l'article R. 325-24 du code de la route : « Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. […] Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement. /Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325-22. ». […] O R D O N N E :
[…] Lecture du 22 mai 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.325-24 du code de la route : « Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. […] Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325-22. » ; […] Considérant, en deuxième lieu, que si la décision vise le décret n° 96-476, dont l'article 3 a créé l'ancien article R.286-5 du code de la route, abrogé et remplacé depuis par l'article R.325-24, cette erreur dans les visas est, […]
[…] Aux termes de l'article R. 325-24 du code de la route : « Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. […] Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement. /Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325-22. ». […] O R D O N N E :
Textes de référence Dispositions législatives Code de la route : article L325-1, article L325-1-1, article L325-1-2, […] article L325-3, article L325-3-1. Dispositions réglementaires générales et relatives a l'immobilisation Code de la route : article R325-1, article R325-1-1, […] article R325-20, article R325-21, article R325-22, article R325-23, […] du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; […]
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