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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 juin 2026, n° 26BX00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 janvier 2026, N° 2301722 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Moved a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement l’Etat et la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser une somme totale de 77 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la mise en fourrière de son véhicule et de sa vente aux enchères.
Par un jugement n° 2301722 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, la SARL Moved, représentée par Me Azghay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 janvier 2026 ;
2°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Brive-la-Gaillarde à verser à la SARL Moved la somme de 77 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en fourrière d’un véhicule par l’Etat constitue une mesure de police administrative ;
- la vente aux enchères du véhicule par l’Etat constitue une opération relevant également de la juridiction administrative ;
- ses moyens relatifs à la responsabilité de la commune de Brive-la-Gaillarde étaient assortis de précisions suffisantes, et le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la commune de Brive-la-Gaillarde ne justifie ni de l’envoi effectif d’une mise en demeure conforme, ni de la régularité de la procédure ;
- son préjudice global s’élève à la somme de 77 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par Me Azghay, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’Etat soit condamné à la garantir de toutes condamnation et à ce que soit mise à la charge de la SARL Moved la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SARL Moved est irrecevable à se prévaloir d’une éventuelle illégalité dans les opérations de mise en fourrière alors qu’elle n’a pas formé de recours contre ladite mesure ; la requête est tardive ;
- les conclusions dirigées contre la commune sont tardives ;
- les moyens soulevés par la SARL Moved ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Moved ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. La société à responsabilité limitée (SARL) Moved était propriétaire d’un véhicule de marque Fiat Ducato qui a été contrôlé le 29 juillet 2021 par des agents de la police nationale. Ces derniers, après avoir constaté que, lors d’un précédent contrôle, l’immobilisation du véhicule avait été ordonnée pour défaut de contrôle technique, ont décidé du placement du véhicule en fourrière. Après constat d’abandon et remise au service des domaines, le véhicule a été vendu le 19 octobre 2021. La société relève appel du jugement du 22 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et de la commune de Brive-la-Gaillarde au paiement d’une somme de 77 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la vente de son véhicule.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions dirigées contre la commune de Brive-la-Gaillarde en relevant qu’ « en se bornant à alléguer avoir multiplié les démarches pour récupérer son véhicule auprès de la commune de Brive-la-Gaillarde et à soutenir que la vente de son véhicule a été réalisée « sans aucune formalité préalable », la société requérante qui ne soutient pas que la commune de Brive-la-Gaillarde aurait commis une faute en ne s’assurant pas de la régularité de la procédure mise en œuvre par l’Etat, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier 1e bien-fondé ». Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. La mise en fourrière d’un véhicule prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants du même code, constitue une opération de police judiciaire et l’autorité judiciaire est, dès lors, seule compétente pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière. En revanche, de telles actions relèvent de la juridiction administrative lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés à l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
5. La SARL Moved a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et de la commune de Brive-la-Gaillarde au paiement d’une somme de 77 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mise en fourrière et de la vente de son véhicule par l’autorité dont relève la fourrière en application de l’article L. 325-8 du code de la route.
En ce qui concerne la mise en fourrière du véhicule :
6. LA SARL Moved recherche la responsabilité de l’Etat du fait de la mise en fourrière de son véhicule. Toutefois, en application de la règle rappelée au point 3, et comme l’a jugé le tribunal administratif de Limoges, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de telles conclusions.
En ce qui concerne la vente aux enchères du véhicules :
7. La mise en fourrière des véhicules est prévue par l’article L. 325-1 du code de la route, dont le premier alinéa dispose que, pour différents motifs fixés par cet article, notamment les infractions aux dispositions de ce même code, les véhicules peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire compétent, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. Aux termes de l’article L. 325-7 du même code : « Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule. / La notification est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation ou l’identification des véhicules. (…) ». Aux termes de l’article L. 325-8 du même code : « I. L’autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l’abandon à l’issue du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d’entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l’objet d’une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l’autorité dont relève la fourrière, à la destruction. (…) ». L’article R. 325-22 du même code dispose, s’agissant de la notification de la mise en fourrière prévue par l’article R. 325-21, que : « I.- Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. / II.- Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : / (…) / 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l’expiration d’un délai : / a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ; / b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation ; / 6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la copie d’écran du système d’information national des fourrières en automobile produite par la préfète de la Corrèze devant les premiers juges, que par courrier recommandé du 3 août 2021, la SARL Moved a été avisée, par une mise en demeure prise en application de l’article L. 325-7 du code de la route, que son véhicule était placé en fourrière et qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour récupérer son véhicule, et que ce courrier est retourné à l’envoyeur le 30 août 2021 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En se bornant à soutenir que la commune ne justifie pas de la régularité de la procédure ayant conduit à la vente du véhicule, la SARL Moved n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande portée devant les premiers juges, que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Brive-la-Gaillarde.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Moved est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brive-la-Gaillarde sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Moved, à la commune de Brive-la-Gaillarde et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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