Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 25
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.
[…] Aux termes de l'article 18 des conventions de délégations de service public mentionnées au point 1 du présent jugement : " Après transmission du dossier par l'autorité de police qui a prescrit la mise en fourrière, […] conformément à l'article L.325-7 du code de la route. / Ce délai commence à courir un jour franc après la date de notification de la mise en fourrière, aux termes de l'article R. 325-32 du code de la route ou à compter du jour où l'impossibilité d'identifier le propriétaire a été constatée (article L. 325-7 du code de la route). […] aux termes de l'article R. 325-43 du code de la route. « . […]
[…] de route : « Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique. / Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325 -20 et R. 325 -21. / Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet (…). » ; […] qu'aux termes de l'article R. 325-43 du même code : « (…) l'autorité dont relève la fourrière décide (…) de la destruction des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 325 […]
[…] que les dispositions réglementaires suivantes du code de la route régissent la procédure applicable aux véhicules abandonnés et livrés à la destruction ; […] en vertu de l'ancien R. 290 du code de la route, repris aujourd'hui à l'article R. 325-30 : « L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes : / 1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur; […] repris à l'article R. 325-43 du code de la route : « En application des dispositions des articles L. 25-3 et L. 25-4, […] repris à l'article L. 325-9, […] aujourd'hui repris à l'article R 325-24 du code de la route : « Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. » ; […]
Textes de référence Dispositions législatives Code de la route : article L325-1, article L325-1-1, article L325-1-2, […] article L325-3, article L325-3-1. Dispositions réglementaires générales et relatives a l'immobilisation Code de la route : article R325-1, article R325-1-1, […] article R325-41, article R325-42, article R325 […] -43, article R325-44, […] du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; […]
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