Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1
Les experts inscrits sur la liste signalent au ministre chargé des transports, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
[…] Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 9 septembre 2008 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale… l'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre » ; Considérant que la commission nationale des experts en automobile, statuant au titre de la procédure prévue par l'article R. 326-12 du code de la route a, […] que l'article R. 326-10 du même code, […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-4 du code de la route les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile exercent une activité consistant en la rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés et en la détermination de la valeur de ces véhicules ; que son article R. 326-10 impose aux candidats à l'inscription sur la liste de justifier notamment d'une qualification attestée par la détention d'un diplôme ou d'une reconnaissance officielle de la qualité d'expert en automobile ; que son article R. 326-12 donne pouvoir à la commission nationale des experts en automobile instituée par l'article L. 326-3 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 326-12 du code de la route : La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10. Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations ;
Sa possession confère la qualité d'expert en automobile pénalement protégée ; l'inscription, en vertu de l'article L. 326-3 du code de la route, sur une liste établie par la Commission nationale des experts en automobile (CNEA). C'est cette inscription dans les conditions prévues par l'article R. 326-10 du code de la route qui donne accès à l'exercice des activités définies par la loi. […] R. 326-13 du code de la route). […] Cette information concerne aussi tous les défauts de conformité du véhicule entendus par rapport à sa réception (art. R. 321-6 du code de la route) ou d'homologation d'accessoires.
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