Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1
La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.
Pour aller plus loin : article R. 326-11 du Code de la route ; arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l'obtention et au maintien de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en automobile. […] Pour aller plus loin : article L. 326-2 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article L. 326-9 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article L. 326-4, et suivants et articles R. 326-5 et suivants du Code de la route. […]
Lire la suite…Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'interprétation par l'administration des articles R. 326-11 et R. 326-12 du code de la route et du décret du 27 janvier 1997 qui concernent la revente de véhicules accidentés. En effet, il semble que ces textes donnent lieu à des décisions qui autorisent, […] mais techniquement réparables, font suite à un rappel aux services préfectoraux des dispositions relatives à l'application de l'article L. 326-11 du code de la route, pour lesquelles intervient un expert agréé spécialement habilité.
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 326-5 du code de la route : « Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, […] Aux termes de l'article R. 326-14 du même code : « I.-La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en automobile, […] La radiation peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-11. […] 7. L'article 6 de l'arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes prévoit que si le propriétaire d'un véhicule endommagé au sens des articles R. 327-1 à R. 327-3 dudit code souhaite obtenir la levée de l'interdiction de circuler ou de l'opposition prononcée à la suite d'une première expertise, […] 11. […]
[…] est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». Aux termes de l'article R. 326 -5 du même code : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, […] le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R. 326-11 () / () ». […] comprenant l'établissement du rapport d'expertise et la validation des différentes opérations effectuées sur les véhicules endommagés prévues aux articles L. 327-1 à L. 327-6 et R . 327-1 à R . 327-3 du code de la route […]
[…] aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2009 susvisé : « I. – Lorsque, dans le cadre de sa mission relevant des activités définies par l'article L. 326-4 du code de la route, l'expert en automobile visé à l'article R. 326-11 dudit code constate l'une au moins des déficiences définies par l'annexe 2, il établit que le véhicule accidenté ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité. / Il effectue une déclaration au ministre de l'intérieur conformément à l'article R. 327-3-1 du code de la route pour l'informer que le véhicule est affecté d'une déficience au moins. […] Aux termes de l'article 11 de cet arrêté : « En cas de contestation des conclusions de l'expert relatives au rapport visé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, […]
Pour aller plus loin : II de l'article L. 326-4 du Code de la route ; articles R. 326-5, R. 326-6, R. 326-8, R. 326-8-1 et R. 326-9 du Code de la route. […]
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