Entrée en vigueur le 13 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 3
La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévu par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant reçu une formation dispensée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen équivalente à la formation mentionnée au premier alinéa ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats.
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.
[…] Aux termes de l'article L. 327-1 du code de la route : « Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. […] Aux termes de l'article R. 327-1 de ce code : « (…) II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, […] aux termes de l'article R. 327-2 de ce code : « (…) IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, […]
[…] * un second rapport d'expertise délivré sous votre signature au nom du 'cabinet Auto Expertise Limousin' conformément aux articles R 326 17 et R 326 6 à R 327 9 du Code de la Route, faisant état de la réparation du véhicule, et d'un 'suivi des travaux' assurés :
[…] ne lui est pas opposable en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dès lors qu'il ne lui a pas été notifié ; […] que la décision contestée ne peut pas relever de la procédure « véhicule économiquement irréparable » définie aux articles L. 327-1 et suivants du code de la route ; que l'expert automobile n'a pas indiqué la liste des réparations à effectuer en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 327-3 du code de la route ; que l'expert automobile était également chargé de gérer le dossier litigieux auprès de l'assurance en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-6 du code de la route ; […] l'expert en automobile visé à l'article R. 326-17 dudit code constate l'une au moins des déficiences définies par l'annexe 2, […]