Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
[…] qu'elle s'est fondée pour ce faire, d'une part, sur des manquements au regard de l'article R. 326-8 du code de la route dans le contrôle des réparations d'un véhicule ayant donné lieu à un rapport d'expertise daté du 24 novembre 2003, et, d'autre part, […] consistant en l'établissement d'une nouvelle version d'un second rapport d'expertise daté du 12 décembre 2003 ;Considérant que la procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile est fixée par les article R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 327-16 : La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, […]
[…] que l'article R. 327-18 du code de la route qui prévoit la présence au délibéré du rapporteur et de la personne assurant le secrétariat méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, […] que la notification des griefs prévue par l'article R. 327-7 du code de la route ouvrant un délai d'au moins quinze jours à l'expert pour prendre connaissance des pièces du dossier qui sera soumis à cette commission et présenter ses observations en défense ne peut intervenir qu'une fois que ce dossier, […] O R D O N N E :
[…] Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. […] Considérant que la procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile est fixée par les articles R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 327-16 de ce code : La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers. / Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, […]