Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
R. 326-9 du code de la route, […] ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, ce second rapport d'expertise est établi par un expert qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ; que l'article R. 327-4 du même code, […] qu'en application de cette disposition, l'article R. 327-15 du même code alors en vigueur disposait : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, […] dans ces rapports établis les 28 janvier, 12 février et 15 avril 2003, […]
Lire la suite…[…] la commission nationale des experts en automobile a infligé à un expert, en application des dispositions de l'article R. 327-15 du code de la route alors en vigueur, la sanction de la radiation. […] depuis l'intervention d'une loi du 12 juin 2003, aux articles L. 327-1 et L. 327-2, […] certifiant qu'il a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; que l'article R. 326-9 du code de la route, […] ce second rapport d'expertise est établi par un expert qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ; que l'article R. 327-4 du même code, […] 12 février et 15 avril 2003, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, […] l'article R. 327-15 du même code dispose : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, […] sur des manquements au regard de l'article R. 326-8 du code de la route dans le contrôle des réparations d'un véhicule ayant donné lieu à un rapport d'expertise daté du 24 novembre 2003, […] de ce qui précède que la décision attaquée a méconnu la procédure disciplinaire définie aux articles R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route et notamment son article R. 327-17 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3263 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale ( ). L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article R. 32712 du même code alors en vigueur : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 32715 alors en vigueur, […]