Entrée en vigueur le 2 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 2
L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre.
► Le premier moyen est tiré de l'irrégularité dont les arrêts seraient entachés en ce que la minute ne comporterait pas les signatures requises en application de l'article R. 741-7 du CJA. […] demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public. […] La circonstance que la place concernée est réservée à l'usage des piétons ne modifie nullement ce qui vient d'être dit : en application de l'article R. 411-3 du code de la route le maire est compétent, dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation, pour édicter une mesure d'interdiction de circulation et de stationnement dans une rue piétonne (CE 3 juin 1994 n° 122655 Commune de Coulommiers, au Rec.).
Lire la suite…► Le premier moyen est tiré de l'irrégularité dont les arrêts seraient entachés en ce que la minute ne comporterait pas les signatures requises en application de l'article R. 741-7 du CJA. […] demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public. […] La circonstance que la place concernée est réservée à l'usage des piétons ne modifie nullement ce qui vient d'être dit : en application de l'article R. 411-3 du code de la route le maire est compétent, dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation, pour édicter une mesure d'interdiction de circulation et de stationnement dans une rue piétonne (CE 3 juin 1994 n° 122655 Commune de Coulommiers, au Rec.).
Lire la suite…[…] 6. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ». A ceux de l'article R. 411-3 du code de la route : « L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre. » […] O R D O N N E : […] Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. D et autres est rejeté.
[…] de présenter son mémoire en défense dans un délai d'un mois sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette demande ; […] il ressort des dispositions de l'article R. 411-25 du code de la route que les mesures en matière de police de la circulation prises par le maire en vertu des pouvoirs qu'il détient des articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et qui sont rappelés par l'article L. 411-1 du code de la route, […] lorsqu'elles visent à compléter les dispositions du code de la route comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de prescriptions régissant les règles de circulation sur une voie piétonne comme le prévoit l'article R. 411-3 du code de la route, […]
[…] — la délibération est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-4 et R. 122-5 du code de l'environnement en s'abstenant de procéder à toute étude d'impact préalable ; […] 3. […] par elle-même, la réalisation du projet de piétonisation, lequel était conditionné par l'édiction par le maire de la commune, seul compétent en vertu des dispositions des articles L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et R. 411-3 du code de la route, d'un arrêté en ce sens, qui n'a été pris que le 31 août 2022, revêt ainsi le caractère d'une mesure préparatoire, […]
► Le premier moyen est tiré de l'irrégularité dont les arrêts seraient entachés en ce que la minute ne comporterait pas les signatures requises en application de l'article R. 741-7 du CJA. […] demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public. […] La circonstance que la place concernée est réservée à l'usage des piétons ne modifie nullement ce qui vient d'être dit : en application de l'article R. 411-3 du code de la route le maire est compétent, dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation, pour édicter une mesure d'interdiction de circulation et de stationnement dans une rue piétonne (CE 3 juin 1994 n° 122655 Commune de Coulommiers, au Rec.).
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