Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juil. 2024, n° 2203189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Optique Saint Sébastien, société Les Frères Marchand, société Les Domaines Nancy, société Taieb David, société Lilitea, société Jackson and Co, société Intemporale Bis, société Simejo, société Pharmacie Doucey, société Pharmacie Bloch-Collinet, société Mcpa, société Anthony, société Aatiss, société Joaillerie Brunner, société Ipso Facto, société Boulets, société Comtesse B, société Berger, société V3 Lor |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2023, la société V3 Lor, la société Ipso Facto, la société Les Frères Marchand, la société Les Domaines Nancy, la société Optique Saint Sébastien, la société Boulets, la société Mcpa, la société Anthony, la société Taieb David et Carole, la société Pharmacie Bloch-Collinet, la société Joaillerie Brunner, la société Comtesse B, la société Simejo, la société Berger, la société Pharmacie Doucey, la société Amarindra, la société Aatiss, la société Jackson and Co, la société Orinie, la société OetM, la société Lilitea, la société Intemporale Bis et M. C A, représentés par Me Poirson et Me Miquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 mai 2022 du conseil municipal de la commune de Nancy relative à la piétonisation du centre-ville, ensemble la décision en date du 2 septembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que la délibération contestée constitue une décision susceptible de recours et qu’ils justifient de leur intérêt à agir contre cette délibération en leur qualité de commerçants impactés par la piétonisation ;
— sur les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte : la délibération est entachée d’incompétence dès lors que la décision de piétonisation aurait dû être instruite et prise par la métropole du Grand Nancy et non par la commune ; en autorisant une plage horaire de livraisons dès 5 heures du matin, la commune empiète directement sur la compétence dévolue au préfet ;
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la délibération : la délibération portant ouverture du projet de concertation préalable comme celle actant le projet de piétonisation n’indiquent pas les textes qui régissent le mode de consultation publique ;
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dans le cadre du processus d’évaluation environnementale : la délibération litigieuse n’est pas motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement ; l’absence d’étude d’impact caractérise un vice substantiel qui justifie l’annulation de la délibération portant piétonisation ;
— sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation : plusieurs catégories de personnes n’ont pas été prises en considération dans le processus de concertation ; la durée de concertation consacrée à l’enquête commerçante a été trop courte et le recensement des commerces impactés insuffisant ; la concertation a occulté la question du maintien de la diversité commerciale ; le rapport de concertation n’explore pas les préconisations proposées par la chambre de commerce et d’industrie de la métropole du Grand Nancy ; l’échantillon interrogé n’est pas représentatif des usagers quotidiens ; les personnels de santé n’ont pas été consultés ; aucune concertation n’a été menée avec le concours de personnes souffrant d’un handicap, à mobilité réduite ou de personnes âgées et aucune association spécialisée n’a été consultée ; les enquêtes de circulation et de stationnement n’ont pas été faites ; les modalités de la concertation préalable relatives aux enjeux de transition écologique et la végétalisation des espaces publics n’ont pas été respectées ;
— sur l’absence de prise en compte des avis du public à l’issue d’une consultation par voie électronique : le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la charte de l’environnement et les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’ont pas été respectés ; l’absence de prise en compte des avis du public à l’issue d’une consultation par voie électronique compromet la légalité de la délibération querellée ;
— sur la durée insuffisante impartie à la phase de concertation effective : il est manifeste que les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’environnement ont été méconnues ; des documents préparatoires n’ont pas été présentés au public ; il est manifeste que le projet avait été arrêté avant même la mise en œuvre de la concertation ;
— la délibération est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle estime que la surface du Cours Léopold dédiée aux cars de tourisme permettait la création de quarante places de stationnement ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-4 et R. 122-5 du code de l’environnement en s’abstenant de procéder à toute étude d’impact préalable ;
— la mesure est disproportionnée et porte atteinte aux activités économiques et à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’au droit de propriété ; les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues en ce que la modification substantielle des horaires de livraison porte une atteinte excessive aux intérêts publics et privés en présence, ce qui justifiait de prendre des mesures transitoires ; la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle supprime l’ensemble des emplacements réservés aux personnes handicapées sur l’ensemble de la zone piétonnière.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 14 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Nancy, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que la délibération contestée présente le caractère d’un acte préparatoire et n’est donc pas susceptible de recours et, d’autre part, que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Miquet et Me Poirson, représentant les requérants ;
— et les observations de Me Loctin, représentant la commune de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. La société V3 Lor et autres, constituant un collectif de commerçants, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 9 mai 2022 du conseil municipal de la commune de Nancy relative à la piétonisation du centre-ville, ensemble la décision en date du 2 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / () 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État ; / () « . Aux termes de l’article R. 103-1 du même code : » Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : / () 3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ; / () « . L’article L. 103-3 indique que : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / () 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / () « . Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente « . Enfin, selon le premier alinéa de l’article L. 103-6 dudit code : » A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan ".
3. Par une délibération du 28 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Nancy a décidé d’ouvrir à la concertation publique le projet de piétonisation d’une partie du centre-ville de la commune. Des réunions publiques ont eu lieu au cours du mois de mars 2022 et les observations des habitants et usagers ont été recueillies du 28 mars au 11 avril 2022. Par la délibération litigieuse du 9 mai 2022, le conseil municipal de la commune de Nancy, à qui il était « proposé d’arrêter le bilan de la concertation et de poursuivre le projet avec l’objectif de tenir compte en les conciliant au mieux l’ensemble des remarques et propositions », a " [arrêté] le bilan de [la] concertation préalable pour la réalisation du chemin piéton « , » [décidé] de sa mise en œuvre en conciliant au mieux l’ensemble des propositions et remarques découlant de cette concertation préalable « , » [acté] le périmètre de la piétonisation du centre-ville de Nancy tel que présenté dans le plan joint et qui sera déployé d’ici à l’été 2022 « et » [autorisé] le maire à mettre en œuvre et signer les formalités nécessaires ". Ainsi que la commune de Nancy le fait valoir en défense, le conseil municipal, en adoptant la délibération litigieuse, s’est borné à arrêter le bilan de la concertation, à acter du périmètre de la piétonisation et à mandater le maire pour mettre en œuvre le projet de piétonisation du centre-ville de Nancy. Cette délibération, qui ne permettait pas, par elle-même, la réalisation du projet de piétonisation, lequel était conditionné par l’édiction par le maire de la commune, seul compétent en vertu des dispositions des articles L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et R. 411-3 du code de la route, d’un arrêté en ce sens, qui n’a été pris que le 31 août 2022, revêt ainsi le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune doit, en conséquence, être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société V3 Lor et autres doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Nancy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société V3 Lor et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nancy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société V3 Lor, à la société Ipso Facto, à la société Les Frères Marchand, à la société Les Domaines Nancy, à la société Optique Saint Sébastien, à la société Boulets, à la société Mcpa, à la société Anthony, à la société Taieb David et Carole, à la société Pharmacie Bloch-Collinet, à la société Joaillerie Brunner, à la société Comtesse B, à la société Simejo, à la société Berger, à la société Pharmacie Doucey, à la société Amarindra, à la société Aatiss, à la société Jackson and Co, à la société Orinie, à la société OetM, à la société Lilitea, à la société Intemporale Bis, à M. C A et à la commune de Nancy.
Délibéré après l’audience publique du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
D. Marti
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203189
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