Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation / Section 5 : Courses et épreuves sportives
Article R411-29 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 19
L'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise aux dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-1, la circulation sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique d'un véhicule à moteur destiné à participer à une manifestation sportive entrant dans le cadre des articles R. 331-18 et R. 331-20 du code du sport, non réceptionné ou qui n'est plus conforme à sa réception d'origine telle que prévue aux articles R. 321-1 et suivants, est autorisée sur un parcours de liaison tel que défini au 10° de l'article R. 331-18 du code du sport.
Cette autorisation est valide sous réserve d'une inscription à une manifestation sportive organisée conformément à l'article R. 331-26 du code du sport.
Cette dérogation est strictement limitée à la date et à l'itinéraire prévus dans l'arrêté d'autorisation de la manifestation sportive.
Les modalités d'application relatives à l'identification des conducteurs sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, pour chaque type de véhicule, les dispositifs techniques et de sécurité minimaux dont ils doivent disposer pour l'application de cet article.
[…] Le nouvel article R. 331-9-1 dispose de plus que « i[toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. […] Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis]i ». […] idArticle=LEGIARTI000006842094&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20120402&oldAction=rechCodeArticle">l'article R. 411-29 du code de la route, lorsqu'ils empruntent un « parcours de liaison », c'est-à-dire un « itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, […]
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