Article R330-7 du Code de la route.
Article R330-6Article R330-8
Entrée en vigueur le 14 août 2017

Commentaire1

1Mise à disposition des informations issues du système d'immatriculation des véhicules : actualisation du montant de la redevance #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 30 octobre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1CADA, Avis du 22 décembre 2011, président de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), n° 20114469

[…] La commission rappelle que la communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route et recensées dans le système d'immatriculation des véhicules est régie par les seules dispositions de ces articles et de l'article L. 330-5 du même code, qu'elle est compétente pour interpréter, et ne relève pas du droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. […] Cet agrément prend, en vertu de l'article R. 330-7 du même code, la forme d'une licence délivrée par le ministre de l'intérieur. […]

 Lire la suite…

2CADA, Avis du 12 mai 2022, Ministère de l'intérieur, n° 20220604

[…] L'article R330-7 du code de la route prévoit que les personnes souhaitant bénéficier des dispositions de l'article L330-5 demandent au ministre de l'Intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues aux articles L323-1 et L323-2 du code des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au sens de l'article L330-5. La licence est dite statistique si elle est demandée à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique et elle est dite commerciale si elle est demandée à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).