Article L330-5 du Code de la route.
Article L330-4
Article L330-6

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 19

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les données à caractère personnel figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.

Ces données à caractère personnel sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 327-1 du code des relations entre le public et l'administration :

-à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune donnée à caractère personnel ;

-à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

-à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées.

La décision d'agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d'une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens.

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

NOTA

Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

Commentaires24

1Commentaire - Décision n° 2024-308 L du 4 juillet 2024 (Nature juridique de certaines dispositions du code de la route et du code des douanes)
Conseil Constitutionnel · 16 octobre 2024

paragraphe III ; – le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 330-3 du même code et les 2° et 3° de ce même paragraphe ; […] – le paragraphe II de l'article L. 344-1 du même code ; – et l'article 64 B du code des douanes. […] prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5 » 27 . 2. – La communication des informations relatives à la circulation et à la disponibilité des véhicules Les articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route déterminent les droits d'accès aux informations relatives à la circulation et à la disponibilité des véhicules enregistrées en application de l'article L. 330-1 précité […] * En outre, […]

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2Automobiles - Information Des Automobilistes Impactés Par La Zfe De La Métropole De Lyon
M. Alexandre Vincendet · Questions parlementaires · 4 octobre 2022

Il permet, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, l'enregistrement de toutes les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules, conformément à l'article L. 330-1 du code de la route. […]

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3Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Immatriculation Des Véhicules Des Forces De L'Ordre
M. Jean-François Eliaou · Questions parlementaires · 24 décembre 2019

Le 3° de l'article R. 322-1 du code de la route précise que le propriétaire d'un véhicule doit pouvoir justifier « de son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ». L'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules indique dans son article 1er que le propriétaire doit fournir « les justificatifs d'identité et d'adresse », […] l'accès au système d'immatriculation des véhicules, créé par l'arrêté du 10 février 2009 après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, est strictement encadré par les dispositions des articles L. 330-2 et suivants du code de la route. […]

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Décisions28

1CADA, Avis du 25 avril 2002, préfet de l'Oise, n° 20021602

[…] La commission a constaté que la communication des informations détenues sur le fichier national des immatriculations est régie par les articles L.330-2 à L.330-5 du code de la route, sur l'application desquels elle n'a pas compétence pour se prononcer.

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2Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 329879, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : Il est procédé, […] qu'aux termes du I de l'article 25 de cette dernière loi : Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : (…) / 5° Les traitements automatisés ayant pour objet : / (…) – l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ; […] que les articles L. 330-2 à L. 330-5 et R. 330-1 à R. 330-11 du code de la route fixent la liste des personnes auxquelles tout ou partie des informations figurant sur le fichier SIV, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

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3CNIL, Délibération du 5 octobre 2004, n° 04-076

[…] Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 121-2 et L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9 et L. 330-2 à L. 330-5 ; […] La Commission prend acte de ce que l'article 5 de l'arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations doit être modifié afin de faire apparaître clairement l'interconnexion créée entre le traitement mis en oeuvre par le centre national de traitement du système « contrôle automatique » et le fichier national des immatriculations sous la forme du texte suivant : « La communication des informations figurant dans le fichier national des immatriculations s'effectue dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 à L. 3330-4 et R. 330-2 à R. 330-5 du code de la route ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).