Article R433-18 du Code de la route.
Article R433-17
Article R433-19
Entrée en vigueur le 10 juillet 2024

Commentaires3

1Sécurité Routière - Permis Probatoire Des Conducteurs De Voitures Pilotes Pour Convois Exceptionnels
Mme Véronique Besse · Questions parlementaires · 1 novembre 2022

Aux termes de l'article R. 433-18 du Code de la route, la période probatoire doit être achevée pour suivre cette formation. De par leurs dimensions, les convois à caractère exceptionnel sont susceptibles d'occasionner une gêne pour la circulation générale et de générer des risques d'accidents. C'est donc en fonction d'exigences de sécurité que les transports exceptionnels sont réglementés et soumis à des règles de circulation précises. Pour ces raisons, il n'est pas prévu de déroger à la période probatoire pour les véhicules d'accompagnement de convois exceptionnels.

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2Sécurité Routière - Tarification De L'Amende Liée À L'Absence De Voitures-Pilotes
Mme Jennifer De Temmerman · Questions parlementaires · 19 mars 2019

Ils sont plus particulièrement soumis aux règles de circulation définies aux articles R. 433-1 à R. 433-5 du code de la route et à l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. […] La consistance de l'accompagnement d'un convoi est décrite dans son arrêté d'autorisation de circuler. […] L'article R. 433-18 du code de la route prévoit également des obligations de formation pour les conducteurs des véhicules de protection ou de guidage de convois exceptionnels. […]

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3Code de la Route (MAJ)
Droit.org

R224-19-1 du Code de la route (2025-12-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; […] les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ainsi que les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , R. 221-18 , R. 222-2 , R. 234-1 , R. 314-2 , […]

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