Article L223-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version08/08/2015
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Version30/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route L11, L11-1 (al. 5 et 6), Code de la route - art. L11 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : Ordonnance n°2018-207 du 28 mars 2018 - art. 1

Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire.

Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.

La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2018
45 textes citent l'article

Commentaires326


1Les PV à la volée
Me Arnaud Bernard · consultation.avocat.fr · 14 mars 2024

[…] L'article 529-10 du code de procédure pénale dispose en ce sens que “cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route

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2Quand a lieu la perte des points ? Votre guide complet !
Me Etienne Lejeune · consultation.avocat.fr · 21 février 2024

L'article L.223-1 al 4 du code de la route prévoit 4 facteurs déclenchant la perte des points : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ».

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3Suspension De Permis
M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 5 octobre 2023

Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] en application de l'article R.223-3 du code de la route, le retrait de points susceptible d'en résulter.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2011, n° 0807293
Annulation

[…] PCJA : 49-04-01-04 […] L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-5 du code de la route en application duquel elle a été prise ; qu'elle fait état de la date, de l'heure, du nombre de points retirés, du lieu des infractions et précise les articles du code de la route dont il est fait application ; que, par suite, la motivation de la décision en droit et en fait est circonstanciée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 mars 2010, n° 090864
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] — la requérante a bénéficié de l'ensemble des informations contenues dans l'information préalable prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la mention de la possibilité d'une reconstitution de points ne figure pas au nombre des mentions substantielles qui doivent être délivrées par le service verbalisateur à l'auteur de l'infraction ;

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3Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2012, n° 1004084
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 49-04-01-04 […] que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; qu'en outre, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, […]

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