Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 34
I. - Le fait de procéder ou de faire procéder à une déclaration mensongère lors de l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330-1 le concernant ont fait l'objet d'une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.
II. - Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au I du présent article si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.
La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
[…] d'une part, n'est pas de son fait, d'autre part, a donné lieu au paiement immédiat de la contravention sans être précédé de la communication des informations prévues par les dispositions des articles L. 322-3 et R. 322-3 du code de la route ; que, toutefois, […] que, par ailleurs, l'intéressé ne peut sérieusement soutenir sans se contredire qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route tout en affirmant ne pas être l'auteur de l'infraction en cause ; qu'ainsi la demande est manifestement mal fondée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, […]