Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 34
Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. Ces informations incluent, le cas échéant, l'identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces.
Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
paragraphe III ; – le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 330-3 du même code et les 2° et 3° de ce même paragraphe ; […] – le paragraphe II de l'article L. 344-1 du même code ; – et l'article 64 B du code des douanes. […] prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5 » 27 . 2. – La communication des informations relatives à la circulation et à la disponibilité des véhicules Les articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route déterminent les droits d'accès aux informations relatives à la circulation et à la disponibilité des véhicules enregistrées en application de l'article L. 330-1 précité […] * En outre, […]
Lire la suite…[…] Le I de l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que : " I.- (…) le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (…), […] compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe./ La délibération institutive établit : 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, […] 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée (…) « . L'article L. 330-1 du code de la route dispose que : » Il est procédé, […]
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l'État et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]
[…] En l'absence de réponse de la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes des articles L330-1 et L330-2 du code de la route, sur l'application desquels elle est compétente pour émettre un avis, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont communiquées sur leur demande à la personne physique ou morale titulaire de ces pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire.