Article L211-6 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28

Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7.
Entrée en vigueur le 8 août 2015

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Décision1

1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 9 juin 2008, n° 07/00936

[…] — infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du code de la route, L.211-1, L.211-26 du code des assurances, 132-8 à 132-16 du code pénal et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du code de la route, L.211-6, L.211-27 du code des assurances. * dans la procédure 06/7150 : […] Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par le décès du prévenu, qu'il convient en conséquence de déclarer l'action publique éteinte.

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