Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28
Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7.
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 9 juin 2008, n° 07/00936
[…] — infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du code de la route, L.211-1, L.211-26 du code des assurances, 132-8 à 132-16 du code pénal et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du code de la route, L.211-6, L.211-27 du code des assurances. * dans la procédure 06/7150 : […] Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par le décès du prévenu, qu'il convient en conséquence de déclarer l'action publique éteinte.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion