Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories / Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative
Article R221-3-2 du Code de la route
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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1
Les modalités d'organisation de ces sessions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet dans le respect des seuils minimaux fixés par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
Si l'organisation d'une session spécialisée implique le recours à une traduction, la durée totale de l'épreuve théorique est fixée à une heure trente pour permettre la bonne compréhension des candidats, dont le nombre ne peut excéder dix.
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[…] 2 . Aux termes de l'article L. 221 -1A du code de la route : « L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. […] Aux termes de l'article R . 221 -1-1 du code de la route : » () II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou […]
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2. ADLC, Avis 16-A-04 du 03 février 2016 relatif à un projet de décret et à un projet d’arrêté fixant les modalités d’externalisation de l’organisation de l’épreuve…
[…] a) L'agrément national des opérateurs 37. Le nouvel article R. 221-3-2 du code de la route prévoit un agrément du ministre chargé de la sécurité routière d'une durée de dix ans renouvelable pour les opérateurs souhaitant organiser l'examen théorique général du permis de conduire. Plutôt qu'une mise en concurrence par appel d'offres, le choix a donc été fait de permettre l'entrée de plusieurs opérateurs, dès lors qu'ils remplissent les conditions posées par l'agrément. 38. Le dossier de candidature comprend l'identité du demandeur et son statut juridique – aucune condition n'est posée quant au statut juridique, il peut s'agir d'une entreprise privée ou d'un établissement public. 39. Le dossier de candidature comprend aussi les pièces justifiant le respect des conditions relatives :
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