Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 janv. 2025, n° 2300635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300635, Mme A B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022 CAB SESR 1355 en date du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a annulé l’examen théorique général du 23 février 2019, et par conséquent, l’examen pratique du 29 avril 2022 des épreuves du permis de conduire de catégorie B ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros au titre du remboursement des frais de procédure.
Mme B C doit être regardée comme soutenant que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que s’est trompée d’adresse dans les deux courriers d’invitation à présenter ses observations préalables à l’édiction de la mesure contestée ; ces deux courriers ont été envoyés au 24 avenue des entrepreneurs à Moissy-Cramayel alors qu’elle réside au 24 avenue des entrepreneurs à Mitry-Mory.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’unique moyen soulevé au soutien de la requête doit être écarté comme infondé.
Vu :
— L’arrêté préfectoral attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C, née le 5 décembre 1984, s’est présentée à l’examen pratique du permis de conduire de catégorie B le 29 avril 2022 ; l’inspectrice en charge de l’évaluation de la conduite de l’intéressée, constatant des difficultés à s’exprimer en français de la part de Mme B C, a émis des doutes quant à la capacité de celle-ci à maîtriser suffisamment la langue française pour réussir l’examen théorique sans traducteur. Par arrêté n° 2022 CAB SESR 1355 en date du 9 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a donc annulé l’examen théorique général du 23 février 2019, et partant, l’examen pratique du 29 avril 2022 des épreuves du permis de conduire de catégorie B de Mme B C. Par la présente requête, celle-ci demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 A du code de la route : « L’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d’examen, sous réserve d’avoir atteint le niveau requis. » Aux termes de l’article L. 221-10 du même code : « Les modalités d’application des articles L. 221-4 à L. 221-9 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article D. 221-3 de ce code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » Aux termes de l’article R. 221-3-2 dudit code : « Des sessions spécialisées sont organisées par l’autorité administrative pour des publics particuliers ne pouvant pas se présenter aux épreuves théorique et pratique de l’examen du permis de conduire dans les mêmes conditions que les autres candidats. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
4. Avant de prendre l’arrêté litigieux, qui doit être soumis au respect de la procédure contradictoire préalable des articles L. 121-1 et L. 122-1 précités du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de Seine-et-Marne a adressé à Mme B C deux courriers datés des 18 juillet et 18 août 2022 l’invitant à présenter ses observations sur la mesure d’annulation des épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire qu’il envisageait de prendre à son encontre. Mme B C soutient que ces courriers ont été envoyés à une mauvaise adresse, à savoir au 24 avenue des entrepreneurs à Moissy-Cramayel alors qu’elle réside au 24 avenue des entrepreneurs à Mitry-Mory, et que, par suite, la procédure contradictoire n’a pas été respectée.
5. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’adresse qui figure sur le courrier d’accompagnement de l’arrêté litigieux est inexacte, en revanche les deux plis des 18 juillet et 18 août 2022 contenant l’invitation à Mme B C à présenter ses observations préalables ont bien été envoyés à la bonne adresse du 24 avenue des entrepreneurs à Mitry-Mory, ainsi qu’en attestent les accusés de réception qui comportent en outre la mention « Pli avisé non réclamé », preuve que le facteur a bien trouvé l’adresse de la requérante à Mitry-Mory. Par suite, l’unique moyen tiré de ce que la procédure suivie était irrégulière faute d’avoir invité la requérante à présenter ses observations préalables doit être écarté comme infondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme B C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante n’ayant en tout état de cause pas eu recours aux services d’un avocat et ne justifiant donc pas de frais au sens de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : C. Freydefont
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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