Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Modifié par : Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 4
L'organisateur agréé et les sites d'examen assurent l'égal accès des candidats aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cette formation.
Cet égal accès des candidats aux épreuves est assuré à des dates et horaires que les responsables du site déterminent, conformément au cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, et qui sont proposés aux candidats à la réservation en ligne.
[…] être titulaire de l'autorisation d'enseigner (infraction prévue à l'article R . 212-4 du code de la route ). 58. […] En ce qui concerne les sites d'examen (art. R. 221-3-7 ) 59. […] En ce qui concerne les examinateurs (art. R. 221-3-7 ) 60. L'article L. 221 -8 du code de la route , […] La loi prévoit que l'autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves ( article L. 221 - 7 du code de la route […]