Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28
[…] 7 . […] Aux termes de l'article R. 221 -1 du code de la route : « I.- Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient (…) après réussite à l'examen du permis de conduire (…). » L'article R. 221 -1-1 du même code dispose que : « (…) II.- Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. « (…). » En application de l'article […]
[…] d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite () ». L'article L. 221-7 du même code précise que « L'organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l'autorité administrative, qui en contrôle l'application () ». L'article R. 221 -3-8 de ce code dispose que : « L'organisateur agréé assure, […] 7 . […] que la requête présentée par la société Easy Code France doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L […]
[…] conduite de véhicules à moteur sans être titulaire de l'autorisation d'enseigner (infraction prévue à l'article R. 212-4 du code de la route ). 58. […] R. 221 -3- 7 ) 59. […] R. 221 -3- 7 ) 60. L'article L. 221 -8 du code de la route , […] La loi prévoit que l'autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves ( article L. 221-7 du code de la route créé par la loi du 6 août 2015). 69. L'article R. 221 […]