Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 221-7, les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent :
1° Les sites d'examen ;
2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.
1° Les sites d'examen ;
2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.