Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1
Les amendes et astreintes prévues par les articles L. 329-35 et L. 329-40 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de dix ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.