Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1788 du 23 décembre 2021 - art. 1
Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 donne lieu à la perception d'une redevance, qu'elles versent à la personne morale chargée de les délivrer.
Les modalités de tarification de la redevance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
La personne morale chargée de délivrer les informations mentionnées à l'article L. 225-5 assure le recouvrement de la redevance. Elle tient une comptabilité des services rendus permettant d'identifier les coûts relatifs à la gestion de la redevance mentionnée au premier alinéa.
[…] 2 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 1.Aux termes de l'article L. 225-5 du code de la route : " Les informations relatives à l'existence, […] Aux termes de l'article R. 225-5 -1 du même code : » Afin d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 , […] aux termes de l'article R. 225-5-2 du même code : […]
D'abord, le décret du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière 8 crée l'article R. 225-5-1 du code de la route, précisant les modalités d'accès à Verif Permis par les entreprises, et renvoie à un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports la détermination de liste des activités concernées. […] Vous pourrez joindre les deux requêtes pour statuer par une seule décision. 2. […] articles L. 225-5 et R. 225-5-1 du code de la route, bien qu'elles figurent dans la liste de l'arrêté attaqué. […]
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