Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Modifié par : LOI n°2023-479 du 21 juin 2023 - art. 4
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées :
1° Au titulaire du permis ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ;
8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ;
9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ;
11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ;
12° A la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail.
Pour le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l'article L. 225-1.
Commentaire Décision n° 2024-308 L du 4 juillet 2024 Nature juridique de certaines dispositions du code de la route et du code des douanes Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juin 2024 par le Premier ministre, en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il déclare qu'ont un caractère réglementaire les dispositions suivantes : – l'article L. 225-4 du code de la route, à l'exception de certaines dispositions issues d'une ordonnance non ratifiée 1 ; – l'article L. 225-5 du même code ; – l'article L. 225-6 du même code, […]
Lire la suite…Les articles L. 225-5, R. 225-5 et R. 225-5-1 du code de la route permettent en effet à ces entreprises de désigner une personne habilitée à recevoir ces informations. […] – entreprise réalisant les transports mentionnés au 5° de l'article R. 3211-5 du code des transports ; – entreprise de transport […] public routier de personnes inscrite au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3 du code des transports, ou exploitant les véhicules mentionnés aux articles L. 3121-1 et L. 3123-1 de ce code ou entreprise de transport routier sanitaire mentionné à l'article R. 3231-6 du même code.
Lire la suite…[…] Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, […] Enfin, aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route : « Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, […] sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 ». Aux termes de l'article L. 225-6 : « Aucune donnée à caractère personnel relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5 ». 5. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral des mentions le concernant […] » ; […] qu'aux termes de l'article L. 225-5 du même code : « Les informations relatives à l'existence, […] / 5°) Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; […] qu'aux termes de l'article L. 225-6 du même code : « Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L.225-5 » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Il soutient qu'en application des dispositions des articles L225 -3 et L225 -4 du code de la route , […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 -3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral des mentions le concernant(…) » ; […] qu' aux termes de l'article L. 225-5 du même code : « Les informations relatives à l'existence, […] 5 °) Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires […]
Cet accès a été prévu par la loi du 22 mars 2016 6 , qui a modifié l'article L. 225-5 du code de la route en ce sens après l'annonce de cette mesure lors du comité interministériel de la sécurité routière d'octobre 2015 7 . Sont concernées les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire. […] D'abord, le décret du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière 8 crée l'article R. 225-5-1 du code de la route, précisant les modalités d'accès à Verif Permis par les entreprises, et renvoie à un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports la détermination de liste des activités concernées. […]
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