Article L225-5 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L35, Code de la route - art. L35 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/645 du 18 avril 2018

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Modifié par : LOI n°2023-479 du 21 juin 2023 - art. 4

Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées :

1° Au titulaire du permis ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, à son avocat ou à son mandataire ;

2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;

3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;

4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;

6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;

7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ;

8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ;

9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;

10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ;

11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ;

12° A la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail.

Pour le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l'article L. 225-1.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2023
17 textes citent l'article

Commentaires41


2Sécurité Routière - Chauffards Et Transports Scolaires
Mme Caroline Janvier · Questions parlementaires · 9 août 2022

Le nombre de points restants relève de la vie privée selon le code de la route, mais il semble inacceptable que des chauffards se voient confier la sécurité voire la vie de passagers, a fortiori d'enfants sur la route de l'école. Elle l'alerte donc sur cette problématique inquiétante et l'interroge sur les moyens, recours et actions que le ministère envisage pour garantir la pleine sécurité des passagers de transports publics, en particulier dans le cas des transports scolaires. […] En application de l'article L. 225-5 du Code de la route, les employeurs de transport public de marchandises et de voyageurs peuvent accéder aux données relatives à l'existence, […]

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Décisions120


1Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2012, n° 0904456
Annulation

[…] Il soutient, en outre, que le ministre chargé de l'intérieur ne figurant pas dans la liste des personnes habilitées à obtenir communication du relevé d'information intégral, en application des dispositions des articles L. 225-3 à L. 225-5 du code de la route, le relevé d'information intégral doit être écarté des débats ; qu'il n'a procédé à aucun paiement effectif des amendes forfaitaires ; que la réalité des infractions en litige n'est donc pas établie ; que, s'agissant de l'infraction commise le 21 août 2007, l'administration n'est pas en mesure de démontrer que M. […]

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  • Route·
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  • Amende·
  • Justice administrative·
  • Information préalable·
  • Outre-mer·
  • Interception

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23 mars 2012, 10NT02708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que si le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 dudit code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, […] que, d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-4 et L. 225-5 du code de la route invoquées par le requérant, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur communique le relevé d'information intégral au juge, […]

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  • Amende·
  • Route·
  • Information·
  • Permis de conduire·
  • Contravention·
  • Retrait·
  • Avis·
  • Composition pénale·
  • Carte de paiement

3Tribunal administratif de Versailles, 30 juillet 2012, n° 0909165
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. » ; […] les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 225-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 225-5 du code de la route : « Les informations relatives à l'existence, […]

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Documents parlementaires7

Sur l'article 4, renuméroté article 4, modifie l'article L225-5 Code de la route
—— Voir le numéro : 793. — 1 — SOMMAIRE ___ Pages iNTRODUCTION............................................ 5 EXAMEN des articles de la proposition de loi Article 1er (art. L. 221-3-1 [nouveau] du code de la route) Plateforme numérique nationale d'information des dispositifs de financement du permis de conduire Article 2 (art. L. 6323-6 du code du travail) Financement de toutes les catégories de permis de conduire par le compte personnel de formation Article 3 (art. L. 221-5 du code de la route) Recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer … Lire la suite…
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