Article L317-10 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 7 (V)
Le titulaire du permis de conduire ne peut, pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1, conclure un contrat de location de courte durée prévue à l'article L. 211-80 du code des impositions sur les biens et services relatif à un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire.
Le fait de louer un véhicule à un titulaire du permis de conduire pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du présent code en méconnaissance du premier alinéa du présent article est puni d'une contravention de la cinquième classe.
[…] la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (dite RIPOST) prévoyait d'intégrer cette interdiction aux dispositions de l'article L 221-2 du Code de la route réprimant la conduite sans permis. « Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Au registre des nouveautés, les dispositions de l'article L. 317-10 […] du Code de la route auraient également prévu que : «– Les véhicules dont la puissance du moteur dépasse une limite fixée par voie réglementaire ne peuvent pas être vendus, cédés, […]
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