- Code de la route
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- Partie législative
- Livre 2 : Le conducteur
- Titre 3 : Comportement du conducteur
Chapitre 7 : Conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende le fait de conduire un véhicule :
1° En état d'ivresse manifeste ;
2° En ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article est applicable à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende lorsque l'infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.
II. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III. - Le délit prévu au I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° Celles prévues au I de l'article L. 234-2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l'article L. 237-1 ;
2° Celles prévues au II de l'article L. 235-1 lorsque le délit relève des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1.
La confiscation prévue au 8° du I de l'article L. 234-2 ou du II de l'article L. 235-1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 237-1 du présent code encourt également :
1° Lorsque l'infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 234-12 ;
2° Lorsque l'infraction relève des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.
Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-13 à L. 234-18 sont applicables.