Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.
La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.
La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.
1. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 21DA00474, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] — la créance de la société CenturyLink Communications France est frappée de prescription quadriennale en application de l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales. […] / 2° Des voies navigables transférées aux régions en application de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée ; / 3° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, […] / 4° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des ports autonomes maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 111-3 du code des ports maritimes, […] dans les conditions prévues à l'article R. 111-13 du même code ; […]
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