Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 78 () JORF 14 janvier 1989
Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
[…] Au vu du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 et des articles L.112-4 et L.112-5 du code des ports maritimes ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 04 Mars 2009 […] X saisissait le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 4 mars 2009, se déclarait incompétent, estimant que ce contentieux relevait de la compétence des juridictions administratives. […] C'est à tort que l'appelant soutient que le litige est afférent à une relation individuelle de travail, soumise à la convention collective applicable et aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des ports maritimes ; en effet, le différend ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail, ressortant de la compétence du conseil de prud'hommes, mais bien sur l'application ou non à M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-5 du code des ports maritimes : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives » ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges concernant les relations entre un port autonome et son personnel relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] 4. […]
Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, […]
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