Article L211-3-1 du Code des ports maritimes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 57

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite de 4,57 euros par passager, pour financer l'amélioration des installations portuaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 00BX01136, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY ne peut utilement invoquer ni la convention de concession, laquelle se borne à l'autoriser à percevoir des prélèvements rémunérant les services accessoires non prévus au cahier des charges afin d'assurer la bonne exploitation du port, ce qui n'est pas le cas de la participation litigieuse, ni les dispositions de l'article L. 211-3-1 du code des ports maritimes, inséré par l'article 57 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-Mer, qui l'autorisent désormais à fixer et à percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, lesquelles n'ont pas de portée rétroactive ;

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  • Saint-barthélemy·
  • Commune·
  • Copropriété·
  • Port·
  • Redevance·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Caraïbes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 00BX01137, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ce qui n'est pas le cas de la participation litigieuse, ni la circonstance que la taxe sur les passagers prévue par les articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes n'aurait jamais été instituée ni perçue en raison de l'absence de structure administrative du service des douanes sur l'île ; que la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L. 211-3-1 du code des ports maritimes, inséré par l'article 57 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-Mer, qui l'autorisent désormais à fixer et à percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, […]

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