Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent également à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage. La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret peut prévoir des dispositions particulières pour les ports civils attenants aux ports militaires.
[…] 24-01-03-01 […] Considérant que l'article L. 334-1 du code des ports maritimes dispose que « Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 301-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, […]
[…] mentionnée à l'article L . 2131- 1 . » ; […] selon l'article L . 2132-4 du même code : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes . » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L . 5331- 1 du code des transports qui reprend dans une rédaction identique les dispositions de l'article L. 301-1 du code des ports maritimes abrogées par l'article […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 334-1 du code des ports maritimes : « Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 301-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, […]