Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
[…] — constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 11 avril 2006 contreviennent à l'article 6§2 du règlement particulier de police du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à l'article L.332-1 et à l'article 26 du règlement de police annexé à l'article R.351-1 du code des ports maritimes ; […] qu'à l'arrière, il y a notamment deux amarres neuves à tribord, il ressort des pièces du dossier que ces nouvelles amarres ont été posées par le surveillant du port le 08 juin 2006 en application de l'article L.303-2 du code des ports maritimes ; que M e Z ne peut donc se prévaloir de cette situation pour contester les énonciations du procès-verbal précité ;
[…] — constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 11 avril 2006 contreviennent à l'article 6§2 du règlement particulier de police du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à l'article L.332-1 et à l'article 26 du règlement de police annexé à l'article R.351-1 du code des ports maritimes ; […] qu'à l'arrière, il y a notamment deux amarres neuves à tribord, il ressort des pièces du dossier que ces nouvelles amarres ont été posées par le surveillant du port le 08 juin 2006 en application de l'article L.303-2 du code des ports maritimes ; que M e Z ne peut donc se prévaloir de cette situation pour contester les énonciations du procès-verbal précité ;