Article L325-1 du Code des ports maritimes
Article L324-8
Article L325-2
Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2005

Commentaires2

1Conséquences pour les marins-pêcheurs de l'interdiction d'usage des cales pour le carénage
M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 29 avril 2010

Le carénage réalisé en dehors de toute installation pourvue d'un système d'évacuation et de traitement des effluents et des résidus (« le carénage à l'échouage ») est aujourd'hui proscrit par le code des ports maritimes (articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 322-1, L. 322-2, R. 322-2 et R. 353-4) et le code de l'environnement (article L. 216-6). Les opérations de carénage de navire (lavage, grattage de coque et application d'antifouling) sont en effet potentiellement très polluantes.

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2Tourisme Et Loisirs - Navigation De Plaisance - Déchets D'Exploitation Des Navires. Réglementation
M. Goulard François · Questions parlementaires · 13 janvier 2004

Les officiers de port peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription » (article L. 325-1 du code des ports maritimes). […]

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