Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
I. - Les infractions et les manquements aux prescriptions du présent chapitre et aux mesures prises pour son application sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés à l'article L. 345-1 et les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.
II. - Les personnes mentionnées aux articles L. 321-3 et L. 321-5, les organismes de sûreté maritime et portuaire habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime et portuaire tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I. tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par le présent chapitre peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce titre ou des mesures prises pour leur application.
II. - Les personnes mentionnées aux articles L. 321-3 et L. 321-5, les organismes de sûreté maritime et portuaire habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime et portuaire tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I. tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par le présent chapitre peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce titre ou des mesures prises pour leur application.
1. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 10 juin 2013, n° 13/00019
[…] Le Ministère Public en ses conclusions orales, vu les articles L 303-3 et L 303-6, L 321-1, L 321-7 et L 343-3 du code des ports Maritimes, a exposé que suivant agréments par lui délivrés les 8 et 9 avril 2013
2. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 11 juin 2013, n° 13/00018
[…] Le Ministère Public en ses conclusions orales, vu les articles L 303-3 et L 303-6, L 321-1, L 321-7 et L 343-3 du code des ports Maritimes, a exposé que suivant agréments par lui délivrés les 29 avril et 2 mai 2013
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Article 54 A modifié les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 134 Article 55 A modifié les dispositions suivantes : - Code pénal Art. 321-7 Article 56 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Art. 16-1 Article 57 A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. […] L553-1 Article 141 Le I de l'article L. 321-7 du code des ports maritimes est ainsi modifié : 1° Le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ; 2° Après les mots : « police judiciaire, », sont insérés les mots : « les agents des douanes, ».
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