Article L345-1 du Code des ports maritimes
Article L344-4Article L345-2
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

1Grenelle 2 Loi portant engagement national pour l'environnementAccès limité
Le Moniteur · 23 juillet 2010
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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 26 décembre 2012, n° 0903802Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article L. 331-2 du code des ports maritimes dispose : « Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints … » ; qu'aux termes de l'article L. 345-1 du même code : « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; (…) » ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 26 décembre 2012, n° 0903802Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article L. 331-2 du code des ports maritimes dispose : « Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints … » ; qu'aux termes de l'article L. 345-1 du même code : « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; (…) » ;

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