Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret n° 78-487 du 22 mars 1978
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-3 ;
3° Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4.
[…] Considérant que l'article L. 331-2 du code des ports maritimes dispose : « Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints … » ; qu'aux termes de l'article L. 345-1 du même code : « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; (…) » ;
[…] Considérant que l'article L. 331-2 du code des ports maritimes dispose : « Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints … » ; qu'aux termes de l'article L. 345-1 du même code : « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; (…) » ;