Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Modifié par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005
L'autorité portuaire peut également construire et exploiter, dans les limites territoriales définies à l'article L. 411-1, des installations terminales embranchées, soit sur le réseau ferré national, soit sur une voie ferrée portuaire.